Tout salarié peut avoir un forfait en heures sur la semaine ou le mois ; le forfait annuel est réservé aux cadres hors horaire collectif et aux salariés réellement autonomes. Rémunération minimale, majorations, forfait en jours et renonciation à des jours de repos avec 10 % de majoration : les règles des articles L. 3121-56 à L. 3121-59.
Votre contrat de travail mentionne un « forfait ». Mais de quel forfait s'agit-il ? Un forfait en heures sur la semaine, sur le mois ou sur l'année ? Un forfait en jours ? La différence compte : elle détermine qui peut y être soumis, comment le salaire se calcule et ce que le salarié peut demander.
Le Code du travail traite ces conventions individuelles de forfait aux articles L. 3121-56 à L. 3121-59. Le forfait en heures est ouvert à tout salarié sur la semaine ou le mois, mais réservé à certains profils sur l'année. Le forfait en jours est encore plus restreint.
📌 Point clé : tout salarié peut conclure un forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Le forfait annuel en heures est réservé aux cadres qui ne suivent pas l'horaire collectif et aux salariés réellement autonomes dans leur emploi du temps. Le forfait en jours exige une autonomie dans l'organisation du travail et obéit à des conditions propres.
⚖️ Le forfait en heures : ce que dit la loi
L'article L. 3121-56 distingue deux niveaux. Premier niveau : tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Aucune condition de statut n'est posée par ce texte.
Second niveau : le forfait en heures sur l'année. Il est réservé à deux catégories de salariés, et il s'exerce dans la limite d'un nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
- les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Autrement dit, un salarié qui suit l'horaire collectif de son équipe et dont l'emploi du temps ne dépend pas de lui ne peut pas, en principe, être placé sous un forfait annuel en heures.
💰 La rémunération minimale
L'article L. 3121-57 protège le salarié sur le terrain du salaire. La rémunération du salarié en forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait.
Si le forfait inclut des heures supplémentaires, la rémunération doit en plus être augmentée des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36. Le forfait ne permet donc pas de payer en dessous du minimum, ni de faire disparaître les majorations d'heures supplémentaires lorsque le forfait en comprend.
Un exemple concret
Prenons un salarié dont le forfait mensuel couvre un certain nombre d'heures, dont une partie au-delà de la durée légale. Pour vérifier son bulletin, trois questions se posent. Le salaire de base atteint-il au moins le minimum applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures du forfait ? Les heures supplémentaires incluses sont-elles bien majorées ? Le bulletin mentionne-t-il clairement ce que le forfait recouvre ? Si la réponse à l'une de ces questions est non, la rémunération mérite d'être contestée.
🚦 Forfait en heures et forfait en jours : les différences
| Critère | Forfait en heures | Forfait en jours |
|---|---|---|
| Qui peut le conclure ? | Tout salarié (semaine ou mois) ; sur l'année, cadres hors horaire collectif et salariés réellement autonomes (L. 3121-56) | Cadres autonomes hors horaire collectif ; salariés à durée non prédéterminable et réellement autonomes (L. 3121-58) |
| Unité de décompte | Des heures | Des jours sur l'année |
| Rémunération | Au moins le minimum pour les heures du forfait, avec majorations si heures supplémentaires incluses (L. 3121-57) | Renonciation possible à des jours de repos avec majoration d'au moins 10 % (L. 3121-59) |
Le forfait en jours est visé par l'article L. 3121-58. Il peut être conclu par les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif, ainsi que par les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'exercice de leurs responsabilités.
La jurisprudence est vigilante sur ce forfait. Notre article sur le forfait en jours et l'erreur sur la convention collective applicable montre ce qui peut entraîner la nullité de la convention.
🧭 Renoncer à des jours de repos : une option encadrée
L'article L. 3121-59 concerne le forfait en jours. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Plusieurs garde-fous existent. L'accord est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait fixe le taux de majoration, qui ne peut pas être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement. Chaque année, il faut donc un nouvel écrit.
🏢 Ce que peut faire l'entreprise, ce que peut faire le salarié
- L'entreprise doit s'assurer que le salarié relève bien d'une catégorie autorisée avant de lui proposer un forfait annuel, et que la rémunération respecte le minimum applicable.
- Le salarié peut demander à relire sa convention de forfait, vérifier qu'elle correspond à sa situation réelle (autonomie, horaire collectif) et comparer son bulletin à ce que prévoit le texte.
- En cas de doute sur la validité du forfait, le salarié peut solliciter un avis juridique avant d'agir. Les conséquences d'un forfait irrégulier dépendent des faits et de la jurisprudence : elles ne sont pas détaillées dans les articles étudiés ici.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Les salariés ne savent pas toujours quel type de forfait figure dans leur contrat. Aidez-les à lire la clause : heures sur la semaine, sur le mois, sur l'année, ou jours.
- Un forfait annuel en heures suppose soit un cadre hors horaire collectif, soit une réelle autonomie. Un salarié qui suit l'horaire de son équipe peut légitimement s'interroger.
- Le forfait ne dispense pas de respecter le minimum de rémunération et, s'il inclut des heures supplémentaires, les majorations.
- La renonciation à des jours de repos en forfait jours doit être écrite, majorée d'au moins 10 % et renouvelée chaque année. Elle n'est jamais tacite.
- Ces règles individuelles ne remplacent pas les accords collectifs : le nombre d'heures annuel renvoie à l'article L. 3121-64, qui relève de l'accord applicable. Demandez-en le texte.
💡 Le réflexe utile en réunion : demandez à la direction la liste des catégories de salariés placées sous forfait en heures sur l'année et sous forfait en jours, avec, pour chacune, l'accord collectif ou la clause qui le prévoit. Faites inscrire la demande et la réponse au procès-verbal : vous saurez ainsi qui est concerné et sur quel fondement.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Tout salarié peut avoir un forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
- Forfait annuel en heures : cadres hors horaire collectif ou salariés réellement autonomes, dans la limite d'un nombre d'heures annuel.
- Rémunération au moins égale au minimum applicable, avec les majorations d'heures supplémentaires si le forfait en inclut.
- Forfait en jours : autonomie dans l'organisation du travail, conditions de l'article L. 3121-58.
- Renonciation à des jours de repos : accord écrit, majoration d'au moins 10 %, avenant valable un an sans reconduction tacite.
📚 Sources
- Article L. 3121-56 du Code du travail — forfait en heures sur la semaine, le mois ou l'année
- Article L. 3121-57 du Code du travail — rémunération du forfait en heures
- Article L. 3121-58 du Code du travail — conditions du forfait en jours
- Article L. 3121-59 du Code du travail — renonciation à des jours de repos
Un forfait vous paraît irrégulier dans votre entreprise ? Les élus du CSE peuvent se faire accompagner grâce à notre accompagnement juridique, ou consulter notre lexique pour clarifier les notions de forfait et d'heures supplémentaires.














