Après le suicide d'un salarié, le CSE vote une expertise pour risque grave ; l'employeur obtient son annulation en invoquant des mesures prises ensuite. La Cour de cassation censure : le risque s'apprécie à la date de la délibération, et l'absence d'alerte du salarié n'y change rien. Ce que les élus doivent préparer avant de voter.
Un salarié met fin à ses jours dans un contexte de surcharge de travail. Des rapports d'experts avaient déjà signalé des risques psychosociaux liés à la charge. Le CSE vote alors une expertise pour risque grave. L'employeur la conteste : selon lui, le risque est seulement « potentiel », le salarié n'avait alerté personne et l'entreprise a pris des mesures de prévention depuis le vote. Le premier juge lui donne raison, et les élus se retrouvent sans expert.
Dans un arrêt du 10 juin 2026 (Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-11.463), la Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que l'existence du risque grave s'apprécie à la date de la délibération du CSE. L'absence d'alerte du salarié ne suffit pas à l'écarter, et les mesures prises après le vote ne peuvent pas le faire disparaître après coup.
📌 Point clé : pour juger si l'expertise pour risque grave était justifiée, le juge se place le jour où le CSE a voté. Ce que l'employeur met en place ensuite, y compris une mise à jour du document unique, ne change pas cette appréciation. Et l'absence d'alerte d'un salarié n'empêche pas de caractériser un risque.
⚖️ La règle : un risque grave, identifié et actuel
L'article L. 2315-94 du Code du travail permet au CSE de faire appel à un expert habilité dans trois cas. Le premier concerne le « risque grave, identifié et actuel », révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle, constaté dans l'établissement. Les deux autres visent l'introduction de nouvelles technologies ou d'un projet important, et, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Trois conditions se dégagent du premier cas :
- Un risque grave : il met en jeu la santé ou la sécurité des salariés, ici sur le terrain des risques psychosociaux.
- Un risque identifié : il repose sur des éléments précis, pas sur une impression générale.
- Un risque actuel : il existe au moment où le CSE délibère.
C'est cette dernière condition qui était au cœur du litige. Reste à savoir à quel moment on la mesure.
📄 Les faits
L'affaire concerne une entreprise de services informatiques. Un salarié s'est suicidé dans un contexte de surcharge de travail. Le CSE a voté le recours à une expertise pour risque grave. L'employeur a saisi le président du tribunal judiciaire pour contester cette délibération.
Le premier juge a annulé le vote. Il a retenu que les risques étaient « potentiels et non avérés », que le salarié n'avait émis aucune alerte et que l'entreprise avait engagé des mesures de prévention après la délibération. Les élus ont formé un pourvoi.
✅ Ce que juge la Cour de cassation
La Cour censure ce raisonnement. Elle reproche au juge de s'être appuyé sur des motifs inopérants, c'est-à-dire sans rapport avec la question posée. Selon les commentaires de l'arrêt, deux rapports d'expertise antérieurs soulignaient déjà des risques psychosociaux liés à la charge de travail, et le juge ne pouvait pas les ignorer. Elle écarte aussi les trois arguments de l'employeur.
| Argument de l'employeur | Réponse de la Cour de cassation |
|---|---|
| Le salarié n'a alerté personne | L'absence d'alerte ne suffit pas à écarter le risque grave |
| Le risque est seulement potentiel | Le juge ne peut pas laisser de côté les rapports antérieurs sur la charge de travail |
| Des mesures de prévention ont suivi le vote | Le risque s'apprécie à la date de la délibération du CSE |
| Le document unique a été mis à jour ensuite | Cette mise à jour postérieure ne neutralise pas le risque |
🚦 Ce que l'arrêt ne dit pas
Gardons la mesure de cette décision. La Cour ne juge pas qu'un suicide ouvre automatiquement droit à une expertise. Elle ne dit pas non plus que l'expertise sera finalement validée : elle reproche au premier juge des motifs qui ne permettaient pas de l'annuler.
L'enseignement est de méthode. Le juge doit examiner la situation telle que le CSE la connaissait le jour du vote, avec les éléments alors disponibles. Les rapports, comptes rendus et analyses qui existaient à cette date pèsent lourd.
Pour les entreprises, le message est tout aussi clair : une mise à jour du document unique d'évaluation des risques après la délibération arrive trop tard pour faire tomber l'expertise.
⏱️ La contestation de l'employeur : des délais courts
L'employeur peut contester la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, son coût, son étendue ou sa durée devant le juge judiciaire (L. 2315-86). Il doit saisir le juge dans un délai de dix jours (R. 2315-49).
Pour la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue et la durée, le juge statue en procédure accélérée au fond, dans les dix jours suivant sa saisine. La saisine suspend l'exécution de la décision du CSE et les délais de consultation jusqu'à la notification du jugement. La décision n'est pas susceptible d'appel : seul un pourvoi en cassation reste possible, comme dans cette affaire.
🧭 Ce que peut faire le CSE avant de voter
La date du vote est la date qui compte. Les élus ont donc intérêt à préparer solidement leur délibération :
- Réunir les éléments existants : rapports d'expertise précédents, résultats d'enquêtes, indicateurs d'absentéisme, comptes rendus de réunions, signalements écrits.
- Dater et décrire le risque : la délibération doit dire quel risque est identifié, dans quel service ou établissement, et sur quels éléments elle s'appuie.
- Ne pas attendre une alerte individuelle : l'absence de signalement d'un salarié ne ferme pas la porte à l'expertise.
- Conserver les pièces : en cas de contestation, ce sont celles-ci que le juge examinera, dans un délai très court.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Le risque grave s'apprécie le jour du vote : la qualité de la préparation décide de la solidité de l'expertise.
- Les mesures annoncées ou prises par la direction après le vote ne suffisent pas à faire annuler la délibération.
- Les rapports antérieurs sur la charge de travail ou les risques psychosociaux sont des pièces à verser au dossier.
- La contestation de l'employeur est enfermée dans des délais de dix jours : il faut pouvoir répondre vite.
- L'arrêt est une décision d'espèce. Il ne dispense pas d'établir un risque précis, identifié et actuel.
💡 Le réflexe utile en réunion : avant de mettre l'expertise au vote, demandez que le procès-verbal liste les documents sur lesquels la délibération s'appuie (rapports, alertes, indicateurs) et que la date et le texte exact de la résolution y figurent. Si l'employeur annonce des mesures de prévention, faites-les consigner, sans qu'elles remplacent le vote.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Date d'appréciation : le risque grave s'apprécie au jour de la délibération du CSE.
- Mesures postérieures : elles n'effacent pas le risque existant à cette date.
- Absence d'alerte : elle ne suffit pas à écarter un risque grave.
- Rapports antérieurs : le juge ne peut pas les laisser de côté.
- Contestation : l'employeur saisit le juge sous dix jours, qui statue sous dix jours, sans appel possible.
📚 Sources
- Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-11.463 — commentaire des Éditions Tissot
- Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-11.463 — commentaire du cabinet Kohen Avocats
- Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-11.463 — veille juridique FGTA-FO, juin 2026
- Article L. 2315-94 du Code du travail — expertise du CSE
- Article L. 2315-86 du Code du travail — contestation par l'employeur
- Article R. 2315-49 du Code du travail — délai de dix jours
Votre CSE s'apprête à voter une expertise et l'employeur menace de la contester ? Les élus peuvent se faire accompagner grâce à notre accompagnement juridique, ou se former aux missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail avec nos formations CSE.













