Chez Lidl, un syndicat non représentatif contestait son exclusion d'un budget syndical annuel de 10 000 euros et l'absence de concertation sur l'affichage syndical. Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-11.262), publié au bulletin, la Cour de cassation valide cette différence de traitement. À quelles conditions un accord d'entreprise peut-il ainsi favoriser les syndicats représentatifs ?
Un accord d'entreprise peut-il réserver un budget syndical et les modalités d'affichage aux seules organisations syndicales représentatives, au détriment des sections syndicales non représentatives ? Dans un arrêt du 8 juillet 2026, publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par l'affirmative, sous réserve que la différence de traitement repose sur des raisons objectives et vérifiables (Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-11.262).
Les faits : un budget syndical de 10 000 euros réservé aux organisations représentatives
Le litige oppose le syndicat Sud commerces et services Île-de-France, non représentatif au niveau de l'entreprise, à la société Lidl. Un accord collectif du 17 juillet 2018 avait institué, au profit de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise, une dotation budgétaire annuelle de 10 000 euros destinée à financer l'exercice de leur activité syndicale.
Le syndicat Sud, écarté de ce dispositif faute d'être représentatif, a saisi la justice. Il reprochait également à l'employeur de ne pas avoir engagé de concertation spécifique avec sa propre section sur les modalités d'affichage et de diffusion des communications syndicales, ces modalités ayant déjà été fixées par accord avec les seules organisations représentatives.
Le premier point : qui négocie les modalités d'affichage syndical ?
Le Code du travail garantit à toute organisation syndicale ayant constitué une section syndicale le droit d'afficher librement ses communications, sur des panneaux distincts de ceux du CSE (L. 2142-3 du Code du travail). Mais les modalités concrètes de cet affichage — emplacement, nombre de panneaux, modalités de diffusion numérique — peuvent, elles, faire l'objet d'un accord avec l'employeur.
La Cour de cassation juge que cet accord sur les modalités d'affichage peut valablement résulter d'une négociation collective conduite avec les seules organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2232-16 du Code du travail, qui réserve la négociation des accords d'entreprise aux syndicats représentatifs. Un syndicat non représentatif n'est donc pas fondé à exiger, pour sa seule section, l'ouverture d'une concertation séparée sur ce sujet dès lors qu'un accord collectif a déjà réglé la question.
Le second point : un budget syndical peut-il être réservé aux syndicats représentatifs ?
Sur la dotation budgétaire, le syndicat Sud invoquait une rupture du principe d'égalité de traitement entre organisations syndicales. La Cour de cassation rejette cet argument. Elle rappelle qu'une différence de traitement entre syndicats n'est pas, en elle-même, discriminatoire dès lors qu'elle repose sur des raisons objectives et matériellement vérifiables, en lien avec l'objet de l'accord et la prérogative syndicale concernée.
Or la loi confère aux syndicats représentatifs des prérogatives spécifiques en matière de négociation collective, qu'ils n'exercent pas, par définition, dans les syndicats non représentatifs. La Cour en déduit que réserver un budget renforcé aux organisations représentatives, pour favoriser leur rôle dans le dialogue social et la négociation d'entreprise, constitue une justification objective valable de la différence de traitement.
Ce que cette décision ne remet pas en cause
Cet arrêt ne prive pas les sections syndicales non représentatives de leurs droits de base. L'accès aux panneaux d'affichage prévus par l'article L. 2142-3 du Code du travail reste garanti à toute organisation ayant constitué une section syndicale, indépendamment de sa représentativité. Ce que valide la Cour de cassation, c'est uniquement la possibilité de réserver aux syndicats représentatifs : d'une part, la négociation des modalités pratiques de cet affichage, d'autre part, un avantage financier supplémentaire (le budget de fonctionnement syndical), lorsque cette différence répond à un motif objectif lié au rôle propre des organisations représentatives dans la négociation collective.
Une solution qui s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante
Cette décision confirme une jurisprudence déjà bien établie : la Cour de cassation admet de longue date que des avantages conventionnels puissent être réservés à certaines catégories de bénéficiaires — y compris entre organisations syndicales — dès lors que la distinction repose sur des raisons objectives et vérifiables, et non sur un critère purement arbitraire. L'apport de l'arrêt du 8 juillet 2026 est de préciser concrètement, sur un cas de budget syndical et d'affichage, comment ce test s'applique en pratique.
Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Un accord d'entreprise peut réserver un budget syndical supplémentaire et régler les modalités d'affichage syndical avec les seules organisations représentatives, sans devoir négocier séparément avec chaque section non représentative.
- Cette différence de traitement doit reposer sur des raisons objectives et matériellement vérifiables, en lien avec l'objet de l'accord et la prérogative syndicale en cause (ici, le rôle dans la négociation collective).
- L'accès de base aux panneaux d'affichage (L. 2142-3) reste garanti à toute section syndicale, représentative ou non : seuls les avantages supplémentaires négociés par accord peuvent être réservés aux syndicats représentatifs.
- Pour les élus de CSE, souvent sollicités pour articuler leurs propres panneaux d'affichage avec ceux des sections syndicales, il est utile de vérifier que l'accord d'entreprise applicable distingue bien les panneaux CSE de ceux réservés aux communications syndicales.
- Toute contestation par une section syndicale de son exclusion d'un dispositif conventionnel suppose de démontrer l'absence de justification objective de la différence de traitement, et non la seule différence elle-même.
Sécuriser les accords relatifs aux moyens syndicaux et aux moyens du CSE
La rédaction et la négociation des accords collectifs relatifs aux moyens syndicaux, à l'affichage ou aux budgets de fonctionnement engagent la responsabilité de toutes les parties prenantes du dialogue social. Les élus du CSE qui souhaitent sécuriser leurs propres pratiques (procès-verbaux, accords, articulation avec les moyens syndicaux) peuvent s'appuyer sur l'accompagnement à la rédaction des PV ou sur nos formations dédiées aux élus CSE.
Sources
- Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 25-11.262, publié au bulletin (F-B), ECLI:FR:CCASS:2026:SO00624 — Légifrance
- Code du travail, article L. 2142-3 — affichage et diffusion des communications syndicales
- Code du travail, article L. 2232-16 — négociation des accords d'entreprise avec les syndicats représentatifs














