Le CSE central d'Aptar France voulait cumuler deux expertises pour un même projet de réorganisation incluant un PSE. Dans un arrêt du 18 mars 2026 publié au bulletin, la Cour de cassation tranche : l'expertise reste exclusivement rattachée à l'article L. 1233-34 dès lors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi est en jeu. Ce qu'il faut retenir pour bien rédiger sa délibération.
Lorsqu'un projet de réorganisation s'accompagne à la fois du déploiement de nouveaux outils informatiques et d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le CSE peut-il voter deux expertises distinctes pour couvrir chacun de ces aspects ? La Cour de cassation vient de répondre par la négative dans un arrêt publié au bulletin, avec des conséquences pratiques immédiates pour les élus.
Ce qu'il faut retenir
Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 23-22.270, publié au bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que lorsqu'un projet de réorganisation entraîne des licenciements économiques et donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), le CSE ne peut pas recourir en parallèle à une expertise distincte fondée sur l'article L. 2315-94 du Code du travail, même si le projet inclut par ailleurs l'introduction de nouvelles technologies.
L'expertise portant sur les conditions de travail doit alors s'inscrire exclusivement dans le cadre de l'article L. 1233-34, propre aux procédures de licenciement collectif pour motif économique.
Les faits : le projet « Aptar-e » et ses deux expertises
Le comité social et économique central de la société Aptar France avait voté, par une délibération du 14 juin 2023, une expertise portant spécifiquement sur le déploiement d'outils informatiques dans le cadre d'un projet de réorganisation baptisé « Aptar-e ». Ce projet, susceptible d'entraîner 47 suppressions de postes, avait par ailleurs donné lieu à l'ouverture d'une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi, avec une expertise déjà commandée sur ce fondement.
Le CSE central estimait pouvoir cumuler les deux expertises : l'une au titre de l'article L. 2315-94, consacrée aux nouvelles technologies, l'autre au titre de l'article L. 1233-34, propre au PSE. L'employeur a contesté cette seconde délibération devant le tribunal judiciaire d'Évreux, qui lui a donné raison le 18 octobre 2023. Le CSE s'est pourvu en cassation.
Ce que juge la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi du CSE. Elle rappelle que lorsque l'introduction de nouvelles technologies ou un projet important entraîne des licenciements économiques donnant lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi, la faculté pour le CSE de recourir à une expertise portant sur l'incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail ne peut s'exercer que dans le cadre prévu par l'article L. 1233-34 du Code du travail.
En clair : l'article L. 2315-94, 2°, qui permet normalement au CSE de désigner un expert pour tout projet important modifiant les conditions de travail, cède la place à l'expertise spécifique du PSE dès lors que le licenciement économique collectif est en jeu. Les deux régimes ne se cumulent pas : l'expertise PSE absorbe l'ensemble des enjeux du projet, y compris ses volets technologiques.
Pourquoi cette exclusivité ?
Cette solution s'explique par la logique propre à la procédure de licenciement économique : l'article L. 1233-34 a été conçu pour offrir au CSE une expertise complète sur le projet à l'origine du PSE, avec un financement intégralement pris en charge par l'employeur et des délais de consultation encadrés. Permettre un cumul avec une expertise distincte reviendrait à multiplier les procédures pour un même projet, au risque de complexifier et de retarder une consultation déjà strictement délimitée dans le temps.
Cette décision fait écho à un principe déjà connu en matière d'expertise CSE : l'article L. 2315-94 reste pleinement applicable lorsqu'un projet de déploiement technologique n'entraîne pas de PSE. C'est uniquement la combinaison des deux éléments — nouvelles technologies et licenciements économiques collectifs — qui fait basculer l'expertise vers le régime exclusif du PSE.
Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Lorsqu'un projet de réorganisation avec PSE inclut un volet technologique, le CSE ne pourra obtenir qu'une seule expertise, fondée sur l'article L. 1233-34
- Le périmètre de cette expertise doit être défini avec la plus grande précision dès la première réunion consacrée au projet, pour couvrir l'ensemble des aspects : organisationnels, technologiques, humains
- La lettre de mission confiée à l'expert doit être rédigée de façon exhaustive dès le départ : il ne sera pas possible de « rattraper » un périmètre jugé insuffisant par une seconde délibération en cours de procédure
- En cas de doute sur l'étendue du projet, les élus ont intérêt à solliciter l'avis de leur expert-comptable ou d'un conseil juridique avant de voter la délibération d'expertise
Dans cette affaire, la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi du CSE, a mis les dépens de la procédure à sa charge et rejeté ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une expertise votée sur un fondement juridique erroné n'est donc pas seulement risquée sur le plan procédural : elle peut exposer le comité à des frais de justice qui viennent grever son budget de fonctionnement, sans qu'il en tire le bénéfice escompté.
Qu'en est-il en dehors d'un PSE ?
Cette décision ne remet pas en cause le droit du CSE à une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2° lorsque l'entreprise déploie de nouvelles technologies ou modifie substantiellement les conditions de travail en dehors de toute procédure de licenciement économique collectif. Dans cette hypothèse, financée à 80 % par l'employeur et 20 % sur le budget de fonctionnement du CSE conformément à l'article L. 2315-80, l'expertise reste pleinement mobilisable, comme le rappelle notamment la jurisprudence récente en matière de déploiement d'outils d'intelligence artificielle en entreprise.
C'est bien la survenance conjointe d'un PSE qui fait basculer l'ensemble des enjeux du projet, technologiques compris, vers le régime spécifique et exclusif de l'article L. 1233-34.
Sources
- Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2026, n° 23-22.270, publié au bulletin — Légifrance
- Article L. 1233-34 du Code du travail — Légifrance
- Article L. 2315-94 du Code du travail — Légifrance
- Article L. 2315-80 du Code du travail — Légifrance



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