Un CSE qui conteste en justice le recours à une expertise « projet important » peut-il, de ce seul fait, obtenir un délai supplémentaire pour rendre son avis ? Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-13.280, publié au bulletin), la Cour de cassation répond par la négative : pour les licenciements économiques de moins de dix salariés, le délai légal d'un mois n'est jamais suspendu.
Un CSE qui conteste en justice le recours à une expertise « projet important » peut-il, de ce seul fait, faire suspendre le délai de consultation applicable à un licenciement économique de moins de dix salariés ? Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 25-13.280, publié au bulletin), la Cour de cassation répond par la négative et verrouille le délai légal d'un mois.
Cette décision, rendue à propos d'un projet de réduction d'effectifs chez Konbini, média numérique, précise à la fois les conditions de recours à l'expertise « projet important » et les effets d'une contestation de cette expertise sur le calendrier de consultation du CSE.
Ce qu'il faut retenir
Pour les licenciements économiques de moins de dix salariés, le délai d'un mois dont dispose le CSE pour rendre son avis n'est pas suspendu par la contestation, devant le tribunal judiciaire, du recours à une expertise « projet important ». Passé ce délai, le comité est réputé avoir été consulté, quelle que soit l'issue du contentieux relatif à l'expertise.
Les faits à l'origine de l'arrêt
L'entreprise Konbini avait, le 22 octobre 2024, consulté son CSE sur un projet de licenciement économique concernant neuf salariés. Le comité avait alors voté le recours à un expert, au titre d'un « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». L'employeur avait contesté cette délibération devant le tribunal judiciaire, en faisant valoir qu'une telle expertise n'était pas applicable à un licenciement de moins de dix salariés.
Le tribunal judiciaire avait annulé la délibération du CSE, faute de projet important suffisamment caractérisé, mais avait jugé que la contestation avait eu pour effet de suspendre le délai légal de consultation. C'est sur ce second point que la Cour de cassation était saisie.
Ce que prévoit le Code du travail
L'article L. 1233-8 du Code du travail encadre la procédure applicable aux licenciements économiques de moins de dix salariés dans une même période de trente jours : l'employeur consulte le CSE, qui rend son avis dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la première réunion. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité est réputé avoir été consulté.
Le recours à un expert habilité pour « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » relève, lui, de l'article L. 2315-94, 2°, du Code du travail. Cette expertise, prévue dans le cadre général des attributions du CSE, ne fait l'objet d'aucun texte spécifique l'articulant avec la procédure accélérée applicable aux petits licenciements économiques.
Ce que décide la Cour de cassation
La Cour de cassation pose deux principes complémentaires. D'une part, le recours à l'expertise « projet important » suppose que le CSE établisse, dès sa délibération, l'existence d'un projet suffisamment abouti et distinct du seul projet de licenciement envisagé : la seule perspective d'une réduction d'effectifs ne suffit pas à caractériser un tel projet.
D'autre part, et c'est le cœur de l'arrêt, pour les licenciements de moins de dix salariés, la contestation de cette expertise n'a pas d'effet suspensif sur le délai légal d'un mois prévu par l'article L. 1233-8. Le comité est réputé avoir rendu son avis à l'expiration de ce délai, indépendamment du sort du contentieux relatif à l'expertise. En l'espèce, le CSE de Konbini a ainsi été considéré comme consulté dès le 22 novembre 2024, un mois après la première réunion.
Quelles conséquences pratiques pour les CSE ?
Cette solution a des implications concrètes pour les comités confrontés à un projet de licenciement économique de faible ampleur :
- voter le recours à une expertise « projet important » ne met plus le CSE à l'abri d'un avis réputé rendu si le délai d'un mois expire pendant l'instance judiciaire ;
- le comité ne peut plus compter sur la contestation de l'expertise par l'employeur pour gagner mécaniquement du temps de préparation ;
- la délibération votant l'expertise doit, dès son adoption, être motivée par des éléments concrets démontrant un projet distinct du licenciement lui-même, faute de quoi elle s'expose à une annulation ;
- la procédure accélérée de l'article L. 1233-8 reste totalement autonome des règles applicables aux grands licenciements collectifs et à leurs propres régimes d'expertise.
Ce que doivent retenir les élus du CSE
Face à un projet de licenciement économique portant sur moins de dix salariés, les élus ont tout intérêt à :
- solliciter dès la première réunion toutes les informations utiles à l'exercice de leur mission, sans attendre une éventuelle expertise ;
- documenter précisément, si une expertise « projet important » est envisagée, en quoi le projet excède le seul licenciement projeté ;
- anticiper que le délai d'un mois continue de courir même en cas de désaccord ou de contentieux sur l'expertise ;
- se faire assister, si nécessaire, pour préparer un avis motivé dans le délai imparti plutôt que de miser sur une suspension de celui-ci.
À retenir
En rappelant le caractère autonome et non suspensif du délai d'un mois prévu par l'article L. 1233-8, la Cour de cassation sécurise le calendrier des petits licenciements économiques pour l'employeur, mais impose en miroir aux élus du CSE une vigilance accrue : il ne suffit plus de voter une expertise pour geler la procédure, encore faut-il agir vite et motiver solidement sa décision.
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Sources
- Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 25-13.280, publié au bulletin — Légifrance
- Code du travail, article L. 1233-8 — Légifrance
- Code du travail, article L. 2315-94 — Légifrance














