Un sénateur a demandé au gouvernement de porter de 10 % à 30 % le plafond de transfert de l'excédent du budget de fonctionnement du CSE vers les activités sociales et culturelles (ASC). Dans une réponse publiée le 26 mars 2026, le ministère du Travail refuse de modifier le décret n° 2018-920 et rappelle les règles applicables aux deux budgets distincts du CSE.
Chaque année, certains comités sociaux et économiques terminent l'exercice avec un budget de fonctionnement excédentaire : moins de formations suivies que prévu, moins d'expertises commandées, une trésorerie qui dort. Les élus aimeraient alors en faire profiter les salariés, par exemple via les activités sociales et culturelles. Mais la loi limite strictement cette possibilité.
Un sénateur a interrogé le gouvernement pour savoir s'il comptait assouplir cette règle. Dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 26 mars 2026, le ministère du Travail et des Solidarités a fermé la porte à toute réforme du décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018, qui plafonne ce transfert à 10 % de l'excédent annuel.
📌 Point clé : le CSE peut transférer une partie de l'excédent de son budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, mais uniquement dans la limite de 10 % de cet excédent annuel (article R. 2315-31-1 du code du travail). Le gouvernement a confirmé, le 26 mars 2026, qu'il ne prévoit pas de relever ce plafond.
⚖️ Ce que prévoit le code du travail
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur verse au CSE deux subventions obligatoires, gérées et comptabilisées séparément.
La première est la subvention de fonctionnement, prévue par l'article L. 2315-61 du code du travail. Elle représente 0,20 % de la masse salariale brute annuelle dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, et 0,22 % dans les entreprises de 2 000 salariés et plus. Elle sert exclusivement aux attributions économiques et professionnelles du CSE, ainsi qu'à ses missions en matière de santé au travail.
La seconde est la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC), régie par l'article L. 2312-81 et le 1° de l'article R. 2312-49. Son montant n'est pas fixé par la loi : c'est en principe un accord d'entreprise qui détermine chaque année la contribution versée par l'employeur à ce titre.
Ces deux budgets obéissent au principe de spécialité des personnes morales : chacun ne peut financer que sa propre mission. Le budget de fonctionnement ne peut donc pas servir à financer des activités sociales et culturelles, et inversement.
📄 La question posée au gouvernement
C'est dans ce contexte qu'un sénateur de la Mayenne a interrogé le ministère du Travail et des Solidarités, dans une question écrite publiée au Journal officiel du Sénat le 19 février 2026. Il constatait que de nombreuses entreprises n'utilisent pas entièrement le budget de fonctionnement de leur CSE, alors même que ce budget de fonctionnement peut, sous conditions, alimenter les activités sociales et culturelles.
Le sénateur proposait de porter le plafond de transfert de l'excédent de fonctionnement vers les ASC de 10 % à 30 %, afin de laisser aux élus « une plus grande liberté d'appréciation quant à la proportion d'excédent à transférer, en fonction de leur propre contexte ».
✅ Ce que confirme le ministère du Travail
Dans sa réponse du 26 mars 2026, le ministère rappelle d'abord que la subvention de fonctionnement n'est soumise à aucune règle particulière d'engagement des dépenses : les pratiques varient selon la taille du CSE. Mais toute dépense doit pouvoir être justifiée, en cas de contestation, par une autorisation votée à la majorité des membres en réunion. Le CSE peut d'ailleurs exiger le remboursement d'une dépense qui n'a pas été validée par un tel vote, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2012 (n° 11-19298).
Le ministère détaille ensuite tout ce que finance concrètement le budget de fonctionnement : la formation des délégués syndicaux et des représentants de proximité, la formation économique des membres du CSE (article L. 2315-63), et surtout les expertises liées aux consultations récurrentes sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, et la politique sociale de l'entreprise (articles L. 2315-87 à L. 2315-91-1). S'y ajoutent les expertises en cas de licenciement collectif pour motif économique, d'offre publique d'acquisition, de droit d'alerte économique, ou pour préparer la négociation d'un accord de performance collective ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi (article L. 2315-92), ainsi que les expertises sur l'égalité professionnelle, un risque grave ou un projet important modifiant les conditions de travail (articles L. 2315-94 et L. 2315-95).
Sur ce fondement, le gouvernement estime que le budget de fonctionnement doit rester suffisant pour que le CSE assure pleinement son rôle de défense des intérêts des salariés et son droit d'alerte. Il rappelle enfin que l'excédent non transféré n'est pas perdu : il peut être reporté d'une année sur l'autre, et même placé pour produire des intérêts. En conséquence, conclut la réponse ministérielle, « le Gouvernement ne prévoit pas de faire évoluer la loi ».
🚦 Deux budgets, deux logiques
Pour les élus qui découvrent ou reprennent la gestion financière du CSE, il est utile de garder à l'esprit les différences essentielles entre les deux budgets.
| Caractéristique | Budget de fonctionnement | Budget des activités sociales et culturelles |
|---|---|---|
| Fondement légal | Article L. 2315-61 | Article L. 2312-81 |
| Montant | 0,20 % de la masse salariale brute (moins de 2 000 salariés) ou 0,22 % (2 000 salariés et plus) | Fixé chaque année par accord d'entreprise |
| Usage principal | Attributions économiques et professionnelles, santé au travail, formation des élus, expertises | Activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés |
| Transfert de l'excédent | Vers le budget ASC, dans la limite de 10 % de l'excédent annuel | Non concerné par cette réponse ministérielle |
🧭 Ce que les élus peuvent faire sans attendre une réforme
Tant que le plafond de 10 % reste en vigueur, les élus disposent tout de même de plusieurs leviers pour optimiser la gestion de leur budget de fonctionnement.
- Vérifier chaque année, lors de l'approbation des comptes, le montant exact de l'excédent de fonctionnement avant de décider d'un éventuel transfert.
- Décider ce transfert par une délibération votée en réunion, et non par une simple décision du trésorier ou du secrétaire.
- Envisager le report de l'excédent non transféré plutôt que de le laisser inutilisé, y compris en le plaçant pour qu'il produise des intérêts.
- Anticiper les besoins de formation et d'expertise de l'année suivante avant de transférer une part de l'excédent, pour ne pas se retrouver à court de budget en cas de projet important ou de risque grave.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
Cette réponse ministérielle ne change rien au droit applicable, mais elle a le mérite de le clarifier. Les élus doivent retenir que le plafond de 10 % n'est pas un simple usage administratif : il est fixé par un texte réglementaire précis, l'article R. 2315-31-1 du code du travail, et le gouvernement n'envisage pas de le modifier à court terme.
Ils doivent aussi retenir que la confusion entre les deux budgets reste une source fréquente de contentieux. Utiliser le budget de fonctionnement pour financer un cadeau de fin d'année ou un arbre de Noël, par exemple, expose le CSE à devoir restituer ces sommes en cas de contrôle ou de contestation. À l'inverse, ne pas transférer l'excédent disponible alors que les besoins en ASC sont réels prive les salariés d'un avantage qu'ils pourraient légitimement attendre. Cette vigilance suppose aussi un accès régulier aux documents comptables du CSE, y compris pour les élus qui ne siègent pas au bureau.
💡 Le réflexe utile en réunion : avant tout transfert du budget de fonctionnement vers les ASC, faites calculer et inscrire à l'ordre du jour le montant exact de l'excédent annuel, puis faites voter une délibération distincte fixant le pourcentage transféré. Ce document protège le CSE en cas de contrôle sur l'usage de ses deux budgets.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles du CSE sont deux budgets distincts, soumis à des règles propres.
- Le transfert de l'excédent du budget de fonctionnement vers les ASC est plafonné à 10 % de cet excédent annuel, en application de l'article R. 2315-31-1 du code du travail.
- Le gouvernement a confirmé, le 26 mars 2026, qu'il ne prévoit pas de relever ce plafond à 30 %, comme le proposait un sénateur.
- Toute dépense du CSE doit pouvoir être rattachée à une autorisation votée en réunion, sous peine de devoir être remboursée.
- L'excédent non transféré peut être reporté d'année en année et placé pour produire des intérêts.
📚 Sources
- Question écrite n° 07710 de M. Guillaume Chevrollier, sénateur, publiée au Journal officiel du Sénat du 19 février 2026 — senat.fr
- Réponse du ministère du Travail et des Solidarités, publiée au Journal officiel du Sénat du 26 mars 2026 — senat.fr
- Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 relatif au comité social et économique et au financement mutualisé des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés — legifrance.gouv.fr
- Code du travail, article R. 2315-31-1 (plafond de transfert de 10 %) — legifrance.gouv.fr
- Code du travail, article L. 2315-61 (subvention de fonctionnement) — legifrance.gouv.fr
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