Un salarié tombe malade au troisième jour de ses vacances : perd-il ces jours de congés ? Par un revirement rendu en formation plénière le 10 septembre 2025 (Cass. soc., n° 23-22.732, publié au bulletin), la Cour de cassation répond non et reconnaît un droit au report des congés coïncidant avec l'arrêt maladie, dès lors que le salarié en informe son employeur.
Un salarié part huit jours à la montagne, congés posés et validés depuis des mois. Le troisième jour, la fièvre monte, le médecin de garde prescrit un arrêt de travail de cinq jours. Jusqu'à récemment, ces cinq jours de congés étaient purement et simplement perdus : l'employeur considérait le compteur soldé, la maladie n'y changeait rien.
La Cour de cassation vient de mettre fin à cette règle, vieille de près de trente ans. Par un arrêt rendu en formation plénière de la chambre sociale le 10 septembre 2025, publié au bulletin, elle reconnaît au salarié tombé malade pendant des congés déjà commencés le droit d'en reporter les jours non profités (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732).
📌 Point clé : depuis le 10 septembre 2025, un salarié en arrêt maladie pendant des congés payés déjà en cours a le droit de reporter les jours coïncidant avec cet arrêt, à condition d'en informer son employeur. La Cour de cassation renverse ainsi sa jurisprudence de 1996 et aligne le droit français sur la Cour de justice de l'Union européenne.
⚖️ Le cadre juridique : deux droits qui ne se confondent pas
Le droit à congé payé est garanti à tout salarié par l'article L. 3141-3 du Code du travail, qui fixe son acquisition à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Ce droit n'a pas la même finalité que l'arrêt de travail pour maladie : le premier permet au salarié de se reposer et de disposer d'un temps de détente et de loisirs, le second lui permet de se rétablir d'un problème de santé. La Cour de justice de l'Union européenne le rappelle depuis longtemps, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06 et C-520/06 ; CJUE, 10 septembre 2009, Pereda, C-277/08 ; CJUE, 21 juin 2012, ANGED, C-78/11 ; CJUE, 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C-570/16).
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, adoptée pour mettre le droit français en conformité avec ces exigences européennes, a créé l'article L. 3141-19-1 du Code du travail : lorsqu'un salarié se trouve, pour cause de maladie ou d'accident, dans l'impossibilité de prendre tout ou partie des congés acquis au cours de la période de prise de congés, il bénéficie d'une période de report de quinze mois pour les utiliser. Ce délai démarre à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise, les informations que l'employeur doit lui communiquer sur ses droits résiduels en vertu de l'article L. 3141-19-3.
Ce texte, à lui seul, ne réglait pas tout. Il fixait un droit général au report en cas d'impossibilité de prendre ses congés pour raison de santé, mais laissait entière une question plus précise : que se passe-t-il lorsque la maladie ne survient pas avant le départ en congés, mais interrompt un congé déjà commencé ? C'est cette question que la Cour de cassation vient de trancher.
📄 Les faits : une salariée à temps partiel réclame le report de jours de congés coïncidant avec des arrêts maladie
La salariée concernée, médecin du travail à temps partiel au sein d'une association, avait été engagée en 1990. Après un aménagement de son temps de travail en 2002, puis son départ à la retraite fin 2016, elle avait saisi le conseil de prud'hommes en 2017 pour obtenir, entre autres demandes, le report de jours de congés payés correspondant à des arrêts maladie survenus alors qu'elle était déjà en congés.
La cour d'appel de Paris, statuant le 15 mars 2023, avait suivi la position traditionnelle de la Cour de cassation issue d'un arrêt du 4 décembre 1996 (n° 93-44.907) : une fois le congé commencé, la survenance d'une maladie n'ouvrait aucun droit à report, l'employeur ayant rempli son obligation en versant l'indemnité de congés payés correspondante. La salariée a formé un pourvoi.
✅ Ce que juge la Cour de cassation le 10 septembre 2025
La chambre sociale, réunie en formation plénière — une formation solennelle réservée aux revirements de jurisprudence les plus significatifs — censure cette position. Elle juge que l'article L. 3141-19-1 du Code du travail, lu à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, ouvre au salarié placé en arrêt maladie pendant des congés payés déjà en cours le droit d'obtenir le report des jours de congés coïncidant avec cet arrêt, à la condition d'avoir informé son employeur de la survenance de cette maladie.
La Cour abandonne ainsi explicitement la solution retenue depuis 1996. Son raisonnement reprend la distinction de finalités posée par la Cour de justice : un salarié malade pendant ses congés ne bénéficie pas du repos et de la détente que le congé est censé lui procurer, il ne peut donc pas être traité comme s'il avait effectivement pris ce congé. Sur les autres points du pourvoi, la Cour de cassation censure également la décision d'appel sur le délai de prescription applicable à la demande de restitution d'indemnités de congés formée par l'employeur (trois ans, article L. 3245-1 du Code du travail) ainsi que sur les modalités de calcul des congés d'une salariée à temps partiel. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
🚦 Distinctions à connaître : maladie avant, maladie pendant les congés
Le droit au report des congés en cas de maladie ne suit pas une règle unique. Il varie selon le moment où la maladie survient par rapport à la période de congés déjà fixée.
| Moment de la maladie | Situation avant le 10 septembre 2025 | Situation depuis le 10 septembre 2025 |
|---|---|---|
| Maladie avant le départ en congés, empêchant leur prise | Report déjà reconnu (article L. 3141-19-1, délai de 15 mois) | Inchangé |
| Maladie pendant des congés déjà commencés | Aucun report : les jours coïncidant avec l'arrêt étaient considérés comme pris (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907) | Report désormais reconnu, sous réserve d'en informer l'employeur (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732) |
Cette clarification complète les règles déjà applicables à l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie non professionnelle, qui concerne une situation différente : celle d'un salarié qui n'a pas encore posé de congés au moment où survient son arrêt.
🧭 Ce que peut faire le salarié
Un salarié malade pendant ses congés doit d'abord respecter les règles habituelles de justification d'un arrêt de travail auprès de sa caisse d'assurance maladie, puis en informer son employeur. C'est cette information qui déclenche son droit à report des jours coïncidant avec l'arrêt : à défaut de la donner, il prend le risque que l'employeur considère le congé comme normalement consommé.
Une fois de retour, le salarié doit vérifier que l'employeur lui a bien communiqué, comme l'exige l'article L. 3141-19-3 du Code du travail, le nombre de jours de congés qui lui restent à prendre et la date jusqu'à laquelle il peut les reporter. C'est cette communication qui fait courir le délai de report de quinze mois prévu par l'article L. 3141-19-1. En l'absence d'une telle information, un salarié qui découvre tardivement ses droits a intérêt à en réclamer le détail par écrit avant de s'entendre opposer un délai déjà expiré.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Vérifiez que la procédure interne de gestion des congés payés de l'entreprise a été mise à jour pour intégrer ce report en cas de maladie survenant pendant un congé déjà commencé, et pas seulement avant son départ.
- Rappelez aux salariés qu'un arrêt maladie pendant leurs congés doit être signalé à l'employeur pour ouvrir droit au report : une simple déclaration à la caisse d'assurance maladie ne suffit pas à elle seule.
- Assurez-vous que le service RH communique bien, au retour de chaque salarié concerné, le décompte exact des jours reportés et la date limite des quinze mois prévue par l'article L. 3141-19-1 du Code du travail.
- Signalez toute pratique consistant à considérer, sans en informer le salarié, que les jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie sont automatiquement perdus : cette pratique n'a plus de fondement juridique.
- Ce sujet technique reste mal connu, y compris de certains services de paie : sa diffusion auprès des salariés fait partie du rôle d'information du CSE.
💡 Le réflexe utile en réunion : demandez à la direction de confirmer par écrit la procédure suivie lorsqu'un salarié transmet un arrêt maladie pendant ses congés payés — qui reçoit l'information, comment le report est calculé, quand le salarié en est informé — et faites consigner cette réponse au procès-verbal. C'est la référence la plus simple à opposer en cas de contestation ultérieure d'un décompte.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Depuis le 10 septembre 2025, un salarié en arrêt maladie pendant des congés payés déjà commencés a le droit de reporter les jours coïncidant avec cet arrêt (Cass. soc., n° 23-22.732, publié au bulletin, arrêt rendu en formation plénière de chambre).
- Cette solution renverse une jurisprudence appliquée depuis 1996, qui considérait ces jours comme définitivement consommés.
- Le report est subordonné à une seule condition : que le salarié en informe son employeur.
- Le délai de report de quinze mois prévu par l'article L. 3141-19-1 du Code du travail court à compter de l'information donnée au salarié à son retour (article L. 3141-19-3).
- Cette règle est distincte de celle applicable à l'acquisition de congés pendant un arrêt maladie non professionnelle, qui concerne une situation différente.
📚 Sources
- Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732, publié au bulletin — Légifrance
- Article L. 3141-19-1 du Code du travail — Code du travail numérique (ministère du Travail)
- ANDRH, Congés payés : deux revirements majeurs de la Cour de cassation
- Barthélémy Avocats, Congés payés et maladie : le grand chambardement
- Cabinet Philippe Gonet, Maladie pendant les congés payés : la Cour de cassation consacre le report
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