Jusqu'ici, seuls des organismes agréés par le préfet pouvaient dispenser les formations économique et SSCT des élus du CSE. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, supprime cet agrément au profit d'une simple déclaration d'activité, en vigueur dès le 28 mai 2026. Quelles conséquences pour les élus dans le choix de leur organisme ?
Jusqu’à présent, seuls des organismes de formation agréés par l’autorité administrative pouvaient dispenser les formations économique et santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) destinées aux élus du comité social et économique (CSE). Ce régime d’agrément préfectoral, en vigueur depuis la création du CSE, vient d’être supprimé par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026 (JORF n°0122).
Une réforme technique en apparence, mais qui change directement les critères que les élus doivent vérifier avant de choisir un organisme pour leur formation économique ou leur formation SSCT.
L’ancien régime : un agrément préalable obligatoire
Avant la réforme, l’article L. 2315-17 du Code du travail imposait aux organismes de formation dispensant la formation économique et la formation SSCT des membres du CSE de figurer sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, après obtention d’un agrément préfectoral. Cet agrément, délivré au niveau régional par les services du préfet, conditionnait la validité des formations suivies par les élus et leur imputation sur le budget de fonctionnement du CSE ou sur le financement de l’employeur.
Ce que change l’article 5 de la loi n° 2026-403
L’article 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 modifie directement l’article L. 2315-17 du Code du travail. Sa rédaction issue de la réforme dispose désormais :
« Les formations sont dispensées soit par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. »
L’agrément préfectoral disparait donc purement et simplement, aussi bien pour la formation économique que pour la formation SSCT des élus du CSE et des membres de la CSSCT.
Le nouveau régime : une déclaration d’activité de droit commun
À la place de l’agrément, les organismes doivent désormais simplement être enregistrés auprès de l’autorité administrative selon le régime de droit commun des articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du Code du travail, c’est-à-dire celui qui s’applique à l’ensemble des organismes de formation professionnelle. Concrètement, il s’agit d’une déclaration d’activité auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), donnant lieu à un numéro de déclaration d’activité (NDA).
Cette déclaration est nettement moins exigeante qu’un agrément : elle repose sur une vérification administrative des conditions de forme (statuts, première convention de formation) et non plus sur un examen préalable du contenu pédagogique ou des compétences des formateurs par les services préfectoraux.
Une exception maintenue pour les organismes liés aux organisations syndicales
La loi préserve une voie alternative : les centres, instituts et organismes spécialisés mentionnés à l’article L. 2145-5 du Code du travail restent soumis à leur régime propre, fondé sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail. Il s’agit notamment des organismes rattachés aux confédérations syndicales, historiquement compétents pour les stages de formation économique, sociale et syndicale.
Une entrée en vigueur immédiate, sans période transitoire explicite
La loi ne prévoyant pas de date d’entrée en vigueur différée pour cette disposition, elle s’applique depuis le 28 mai 2026, lendemain de sa publication au Journal officiel. Selon les informations diffusées par plusieurs directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), les arrêtés d’agrément en cours deviennent caducs à compter de cette date, aucune décision préfectorale n’étant désormais nécessaire pour qu’un organisme intervienne auprès des élus du CSE.
Quelle vigilance pour les élus dans le choix de leur organisme de formation ?
La suppression du filtre préalable préfectoral ne signifie pas l’absence totale de contrôle, mais elle déplace la responsabilité de vérification vers le CSE lui-même et vers l’employeur, qui financent ces formations. Avant de retenir un prestataire, les élus ont donc intérêt à :
- vérifier que l’organisme dispose bien d’un numéro de déclaration d’activité (NDA) valide, consultable auprès de la DREETS ;
- demander le programme détaillé de la formation et les qualifications des intervenants, puisque ce contenu n’est plus examiné en amont par l’administration ;
- s’assurer que la durée proposée correspond bien aux plafonds légaux (formation économique et formation SSCT) ;
- privilégier, en cas de doute, les organismes disposant d’une expérience établie auprès des instances représentatives du personnel.
Les règles de fond relatives au droit à la formation — bénéficiaires, durée maximale, renouvellement tous les quatre ans de mandat, prise en charge financière — restent quant à elles inchangées : seule la procédure d’habilitation des organismes est réformée.
Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Depuis le 28 mai 2026, l’agrément préfectoral des organismes de formation économique et SSCT des élus du CSE est supprimé (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 5, modifiant l’article L. 2315-17 du Code du travail).
- Les organismes doivent désormais être enregistrés selon le régime de droit commun (articles L. 6351-1 à L. 6351-8) ou figurer parmi les organismes liés aux syndicats mentionnés à l’article L. 2145-5.
- Les arrêtés d’agrément en cours deviennent caducs depuis cette date, selon les DREETS.
- Le contenu pédagogique et les compétences des formateurs ne sont plus vérifiés en amont par l’administration : la vigilance incombe désormais davantage aux élus et à l’employeur.
- Les droits de fond à la formation (durée, bénéficiaires, financement, renouvellement tous les quatre ans) ne sont pas modifiés par cette réforme.
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Sources
- Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique – Légifrance
- Article 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 – Légifrance
- Article L. 2315-17 du Code du travail, version en vigueur depuis le 28 mai 2026 – Légifrance
- Évolution de la procédure d’agrément des organismes de formation des élus du CSE – DREETS Bourgogne-Franche-Comté
- Formation des membres du CSE : la fin de l’agrément régional des organismes de formation – DREETS Bretagne












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