Un accident grave ou un projet urgent peut-il attendre la prochaine réunion ordinaire du CSE ? Non : la majorité des élus titulaires peut exiger une seconde réunion (L. 2315-28), et deux élus suffisent pour un sujet santé-sécurité (L. 2315-27). La Cour de cassation a précisé, le 13 février 2019, qui compte réellement dans cette majorité.
Un accident grave vient de survenir sur une ligne de production. Ou l'employeur laisse filtrer, en aparté, un projet de réorganisation qui inquiète tout un service. Dans les deux cas, la prochaine réunion ordinaire du CSE n'est programmée que dans six semaines. Faut-il attendre, ou existe-t-il un moyen légal d'obtenir une réunion plus tôt ?
La réponse est oui, et elle tient en deux mécanismes distincts du Code du travail. L'article L. 2315-28 permet au comité de tenir une « seconde réunion » à la demande de la majorité de ses membres, sur n'importe quel sujet relevant de ses attributions. Pour les questions de santé, de sécurité ou de conditions de travail, l'article L. 2315-27 ouvre un canal encore plus accessible, réservé à deux élus seulement. Reste une question pratique décisive : qui compte réellement dans cette « majorité » ? La Cour de cassation l'a précisé dans un arrêt du 13 février 2019 (n° 17-27.889, publié au bulletin), rendu sous l'empire du comité d'entreprise mais directement transposable au CSE actuel.
📌 Point clé : le CSE peut obtenir une réunion supplémentaire hors calendrier ordinaire, soit à la demande de la majorité de ses membres élus pour n'importe quel sujet (L. 2315-28), soit à la demande de seulement deux élus pour un sujet relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (L. 2315-27). Mais cette « majorité » se calcule uniquement parmi les élus ayant voix délibérative, jamais parmi l'ensemble des personnes présentes en réunion.
⚖️ Le cadre juridique de la réunion hors calendrier
La périodicité de droit commun du CSE dépend de l'effectif de l'entreprise. À défaut d'accord (prévu à l'article L. 2312-19), le comité se réunit au moins une fois par mois dans les entreprises d'au moins 300 salariés, et au moins une fois tous les deux mois en dessous de ce seuil (L. 2315-28, alinéas 1 et 2). Mais ce même article ajoute, dans son troisième alinéa, que « le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres ». Ce mécanisme n'est enfermé dans aucune condition de sujet : il joue pour toute question relevant des attributions du CSE, qu'elle soit économique, sociale ou organisationnelle.
Un second canal, plus étroit mais plus rapide à activer, existe pour les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. L'article L. 2315-27 prévoit qu'en plus des réunions SSCT trimestrielles obligatoires, le comité « est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave […] ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ». Deux élus suffisent donc, à condition que la demande soit motivée et strictement cantonnée à ces thématiques. Le même article prévoit enfin un filet de sécurité : si l'employeur est défaillant, au moins la moitié des membres du CSE peut demander à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de convoquer lui-même le comité et d'en assurer la présidence.
Une fois la réunion supplémentaire obtenue, l'article L. 2315-31 impose que « les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion » : l'employeur ne peut pas vider la demande de son contenu en refusant d'y inscrire les points réclamés.
📄 Les faits jugés par la Cour de cassation
L'affaire tranchée le 13 février 2019 concernait le comité d'entreprise d'une unité économique et sociale, composé de six titulaires, trois suppléants, un représentant syndical et le président. Trois titulaires, deux suppléants et le représentant syndical avaient signé une demande de réunion extraordinaire. L'employeur avait refusé de convoquer cette réunion, estimant que la majorité requise n'était pas atteinte. Les élus avaient alors saisi le juge des référés, qui leur avait donné raison, tout comme la cour d'appel de Paris : selon les juges du fond, il fallait comptabiliser l'ensemble des membres du comité, quelle que soit leur qualité, pour apprécier la majorité — ce qui rendait la demande valable (six signataires sur onze membres au total).
L'employeur s'est pourvu en cassation en soutenant que seuls les élus titulaires, ceux qui disposent d'une voix délibérative, devaient être pris en compte dans ce calcul.
✅ Ce que juge la Cour
La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel. Elle pose que « la majorité des membres du comité d'entreprise » visée par le texte alors applicable (l'article L. 2325-14, ancêtre direct de l'actuel L. 2315-28) « s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative ». Concrètement, seuls comptent les titulaires — ou les suppléants qui remplacent effectivement un titulaire absent au moment de la demande. Les suppléants présents à titre personnel, les représentants syndicaux et le président de séance restent hors du calcul, même s'ils ont signé la demande aux côtés des élus.
Cette solution a été rendue sous l'empire du comité d'entreprise, avant la fusion des instances par les ordonnances de 2017. Mais l'article L. 2315-28 du CSE reprend une formulation quasiment identique à celle de l'ancien L. 2325-14 sur ce point précis (« le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres »). Les praticiens du droit social considèrent donc cette jurisprudence comme directement transposable au CSE : aucune décision n'est venue la contredire depuis, et le texte n'a pas changé de sens sur ce point.
🚦 Distinctions à connaître entre les différents canaux
| Mécanisme | Qui peut le déclencher | Périmètre du sujet |
|---|---|---|
| Réunion ordinaire périodique | Convocation par l'employeur (président) | Tout sujet, selon l'ordre du jour co-élaboré (L. 2315-28, al. 1-2) |
| Seconde réunion « générale » | Majorité des élus ayant voix délibérative | Tout sujet relevant des attributions du CSE (L. 2315-28, al. 3) |
| Réunion SSCT urgente | Deux membres représentants du personnel (demande motivée) | Uniquement santé, sécurité, conditions de travail (L. 2315-27, al. 2) |
| Convocation par l'inspection du travail | Au moins la moitié des membres du CSE | Uniquement en cas de défaillance avérée de l'employeur (L. 2315-27, al. 3) |
Cette distinction évite une confusion fréquente : croire qu'il faut systématiquement réunir la majorité de l'ensemble du comité, tous collèges et qualités confondus, pour obtenir une réunion supplémentaire. En pratique, le seuil réel dépend beaucoup du nombre exact de titulaires — un point à vérifier avant de lancer une démarche, notamment dans les CSE où plusieurs sièges de titulaires sont vacants.
🧭 Comment formuler concrètement la demande
La demande de seconde réunion doit être écrite, datée, et signée par un nombre de titulaires (ou de suppléants remplaçant valablement un titulaire) supérieur à la moitié de l'effectif titulaire du comité. Elle doit lister précisément les points à traiter : ce sont ces points, et eux seuls, que l'employeur est tenu d'inscrire à l'ordre du jour en application de l'article L. 2315-31.
Le Code du travail ne fixe aucun délai maximal dans lequel l'employeur doit organiser cette réunion une fois la demande reçue — c'est un angle mort du texte. Il fixe en revanche un délai plancher : l'ordre du jour doit être communiqué au moins trois jours avant la tenue de la réunion (L. 2315-30), ce qui borne le calendrier le plus rapide possible. En pratique, un délai de convocation manifestement excessif, ou un refus pur et simple, expose l'employeur à une action en référé devant le tribunal judiciaire, voire à des poursuites pour délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité (L. 2317-1, amende de 7 500 €).
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Comptez précisément vos titulaires en poste (et non l'effectif théorique du comité) avant de lancer une demande de seconde réunion : la majorité se calcule sur les membres ayant voix délibérative présents dans l'effectif réel.
- Pour un sujet strictement santé-sécurité-conditions de travail, deux élus suffisent — inutile de mobiliser toute la délégation si la situation le permet.
- Mettez la demande par écrit et faites-la viser ou accuser réception : en cas de litige ultérieur, la date de réception fait courir l'appréciation du caractère raisonnable du délai de convocation.
- N'attendez pas d'avoir épuisé toutes les discussions informelles avec l'employeur avant de formaliser la demande : c'est l'écrit signé par la majorité qui déclenche l'obligation légale, pas une simple évocation en réunion.
- En cas de refus ou de silence prolongé, le référé devant le tribunal judiciaire reste la voie la plus rapide pour obtenir la tenue de la réunion, sous astreinte si nécessaire.
💡 Le réflexe utile en réunion : avant de signer une demande de seconde réunion, faites vérifier par le secrétaire le nombre exact de titulaires en poste ce jour-là (mandats non vacants), et faites consigner au procès-verbal la date exacte de remise de la demande écrite à l'employeur — cette date sera déterminante si un désaccord surgit ensuite sur le respect du délai de convocation.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Le CSE peut obtenir une réunion supplémentaire hors calendrier ordinaire, sans attendre la prochaine échéance périodique.
- Pour tout sujet, la majorité des titulaires (voix délibérative) suffit à déclencher une seconde réunion (L. 2315-28).
- Pour un sujet santé-sécurité-conditions de travail uniquement, deux élus représentants du personnel suffisent (L. 2315-27).
- La Cour de cassation exclut du calcul de la majorité les suppléants présents à titre personnel, les représentants syndicaux et le président (Cass. soc., 13 février 2019, n° 17-27.889).
- Aucun délai légal maximal n'encadre la convocation par l'employeur, mais un refus ou un retard excessif expose au délit d'entrave et au référé.
📚 Sources
- Article L. 2315-28 du Code du travail — périodicité et seconde réunion (code.travail.gouv.fr)
- Article L. 2315-27 du Code du travail — réunions SSCT et convocation en cas de défaillance de l'employeur (code.travail.gouv.fr)
- Article L. 2315-31 du Code du travail — inscription d'office des questions jointes (code.travail.gouv.fr)
- Article L. 2315-30 du Code du travail — délai de communication de l'ordre du jour (code.travail.gouv.fr)
- Article L. 2317-1 du Code du travail — délit d'entrave (code.travail.gouv.fr)
- Cour de cassation, chambre sociale, 13 février 2019, n° 17-27.889, publié au bulletin (Légifrance)
- Analyse de l'arrêt du 13 février 2019 (DGA Expert-Comptable)
- Quelle majorité pour demander une réunion extraordinaire du CSE ? (CMS Law)
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