Avocat, consultant, expert-comptable : à quelles conditions un CSE peut-il faire entrer un tiers dans une réunion ? La Cour de cassation vient de rappeler, le 28 janvier 2026, que le recours à un expert exige un vote formel, alors qu'un simple invité ne demande que l'accord de l'employeur ou l'absence de contestation en séance. Le point sur les deux régimes et les précautions à prendre au procès-verbal.
Un jour de réunion, l'employeur arrive accompagné d'un avocat que personne n'avait annoncé. Une autre fois, ce sont les élus qui veulent faire venir l'expert-comptable chargé d'analyser le projet de réorganisation, et l'employeur s'y oppose. Dans les deux cas, la question posée aux élus est la même : qui peut faire entrer un tiers dans une réunion de CSE, et à quelles conditions ?
La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. soc., 28 janvier 2026, n° 24-16.227) : le recours à un expert par le CSE suppose une délibération réellement adoptée, et pas seulement évoquée en réunion. Cet arrêt permet de reposer clairement une distinction que les élus confondent souvent, entre faire venir un expert habilité au titre d'une expertise légale et inviter un simple intervenant extérieur à une réunion ordinaire.
📌 Point clé : Faire intervenir un expert habilité (expert-comptable, expert désigné au titre de l'article L. 2315-94) suppose une délibération votée à la majorité des membres titulaires présents. Inviter un simple tiers extérieur, comme un avocat ou un consultant, ne demande pas de vote formel, mais suppose l'accord de l'employeur ou, à défaut, l'absence de contestation en séance.
⚖️ Cadre juridique : deux régimes bien distincts
Le Code du travail distingue nettement deux catégories de tiers en réunion de CSE.
La première concerne l'expert mandaté par le comité. L'article L. 2315-78 du Code du travail dispose que le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus par la loi. Ce recours suppose une décision du comité, c'est-à-dire une délibération. L'expert ainsi désigné bénéficie d'un accès libre à l'entreprise pour les besoins de sa mission (article L. 2315-82) et reste soumis aux mêmes obligations de secret et de discrétion que les représentants du personnel (article L. 2315-84).
La seconde catégorie regroupe les tiers invités sans base légale spécifique : avocat, consultant, personnalité syndicale, salarié d'une entreprise partenaire. Aucun texte n'organise leur venue en réunion ordinaire. Leur présence relève de la pratique, encadrée par la jurisprudence.
Deux exceptions méritent d'être signalées. Dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête en matière de santé et de sécurité, le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (article L. 2312-13). Et à la réunion annuelle d'approbation des comptes du CSE, prévue par l'article L. 2315-68, le commissaire aux comptes peut être invité à participer.
📄 Les faits qui ont conduit à l'arrêt du 28 janvier 2026
Dans l'affaire jugée par la chambre sociale, un CSE avait engagé une expertise sans que la décision de recourir à cet expert ait été formalisée par un vote régulier lors d'une réunion. L'employeur, contestant la mission après coup, s'est vu opposer par le comité le délai de dix jours prévu par l'article R. 2315-49, pris pour l'application de l'article L. 2315-86, délai au terme duquel la délibération devient définitive à défaut de saisine du juge. Restait à savoir si ce délai pouvait courir en l'absence de délibération valablement adoptée.
✅ Ce que juge la Cour de cassation
La chambre sociale tranche sans ambiguïté : la décision du CSE de recourir à une expertise doit faire l'objet d'une délibération adoptée à la majorité des membres titulaires présents. Faute de vote formalisant la décision du comité, aucune délibération régulière n'est réputée adoptée. Conséquence directe : le délai de dix jours dont dispose l'employeur pour contester l'expertise ne lui est pas opposable, puisqu'il ne court qu'à compter d'une délibération régulière.
Cette solution protège, en apparence, l'employeur d'une irrégularité commise par le comité lui-même. Mais elle expose surtout le CSE qui laisse une expertise s'engager sur la base d'un simple consensus oral, sans vote tracé au procès-verbal : la mission peut être contestée bien après le délai que les élus croyaient purgé, avec le risque de devoir rembourser les sommes déjà versées à l'expert.
🚦 Expert habilité ou simple invité : ne pas confondre
Le tableau suivant résume les deux régimes.
| Situation | Expert habilité (expertise légale) | Tiers ou intervenant informel |
|---|---|---|
| Base légale | Articles L. 2315-78 et suivants | Aucune base légale spécifique |
| Décision requise | Délibération votée à la majorité des titulaires présents | Pas de vote formel exigé |
| Qui autorise sa présence | Le CSE, par son vote | Accord de l'employeur, ou absence de contestation en séance |
| Conséquence d'une irrégularité | Délai de contestation de l'employeur non opposable (Cass. soc., 28 janv. 2026) | Contestation possible pour atteinte à l'équilibre de la consultation (Cass. soc., 8 juill. 2014) |
🧭 Comment procéder concrètement
Pour un expert habilité, la marche à suivre est claire. Le point doit figurer à l'ordre du jour de la réunion. La délibération intervient en séance, et le vote est consigné au procès-verbal avec le nombre de voix pour, contre et les abstentions, ainsi que la date exacte à laquelle il a été adopté.
Pour un tiers extérieur invité à titre informel, deux voies existent. La première consiste à obtenir l'accord explicite de l'employeur et de la majorité des élus avant la réunion, ce qui évite toute contestation ultérieure : la Cour de cassation a validé cette pratique dès 1988 (Cass. soc., 22 novembre 1988, n° 86-13.368). La seconde, plus fragile, repose sur l'absence de contestation en séance. Si aucun élu ni l'employeur ne s'oppose à la présence du tiers, et que celui-ci est interrogé au même titre qu'un participant habituel, sa présence est validée (Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.470). Dans les deux cas, le tiers ne doit pas influencer indûment les débats ni rompre l'équilibre de la consultation.
Le règlement intérieur du CSE peut utilement fixer à l'avance les modalités d'invitation des tiers, notamment pour préserver la confidentialité de certains échanges.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
Trois réflexes limitent les risques. D'abord, tracer systématiquement le vote de recours à un expert dans le procès-verbal, avec le décompte exact des voix : un accord informel entre élus ne suffit jamais, même si personne ne le conteste sur le moment. Ensuite, refuser qu'un expert légalement désigné soit écarté d'une réunion de restitution par l'employeur : ce refus peut être qualifié d'entrave au fonctionnement régulier du comité, sanctionnée par l'article L. 2317-1 du Code du travail. Enfin, pour tout tiers non expert, avocat, consultant ou personnalité extérieure, obtenir un accord explicite avant la réunion plutôt que de compter sur l'absence de réaction en séance : cet accord protège les élus comme l'employeur en cas de contentieux ultérieur.
💡 Le réflexe utile en réunion : avant tout vote sur le recours à un expert, demandez que la résolution soit lue à voix haute, que le décompte exact des voix pour, contre et abstentions soit noté au procès-verbal, et faites consigner la date d'adoption de la délibération. C'est ce point de départ qui sécurise, ou fragilise, le délai de contestation de l'employeur.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Le recours à un expert habilité (expert-comptable, expert de l'article L. 2315-94) exige une délibération votée à la majorité des membres titulaires présents (article L. 2315-78).
- Sans vote régulier, le délai de dix jours dont dispose l'employeur pour contester l'expertise ne court pas (Cass. soc., 28 janvier 2026, n° 24-16.227).
- Un tiers extérieur non expert peut assister à une réunion avec l'accord de l'employeur et de la majorité des élus, ou en l'absence de contestation en séance (Cass. soc., 22 novembre 1988 et 8 juillet 2014).
- La présence d'un tiers ne doit jamais rompre l'équilibre de la consultation du CSE.
- L'expert légalement désigné a un droit d'accès à l'entreprise et ne peut être écarté d'une réunion de restitution sans risque d'entrave (article L. 2317-1).
- Le règlement intérieur du CSE peut organiser à l'avance les conditions d'invitation des tiers.
📚 Sources
- Article L. 2315-78 du Code du travail – recours à un expert-comptable ou à un expert habilité
- Article L. 2315-82 du Code du travail – libre accès de l'expert à l'entreprise
- Article L. 2315-84 du Code du travail – secret et discrétion de l'expert
- Article L. 2315-86 du Code du travail – contestation judiciaire de l'expertise par l'employeur
- Article R. 2315-49 du Code du travail – délai de dix jours pour contester l'expertise
- Article L. 2312-13 du Code du travail – concours d'une personne qualifiée en santé et sécurité
- Article L. 2315-68 du Code du travail – réunion d'approbation des comptes du CSE
- Article L. 2317-1 du Code du travail – délit d'entrave au fonctionnement du CSE
- Éditions Tissot – Recours à un expert-comptable : attention au formalisme du vote du CSE
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2026, n° 24-16.227
- Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.470 – présence d'un avocat en réunion de comité d'entreprise
Le formalisme du vote et les conditions d'invitation d'un tiers reviennent souvent en réunion, et une erreur de procédure coûte cher au comité. Pour sécuriser ces points au quotidien, une formation sur le fonctionnement du CSE permet aux élus d'acquérir les bons réflexes de vote et de rédaction. En cas de désaccord persistant avec l'employeur sur le recours à un expert ou la présence d'un tiers, un accompagnement juridique aide le comité à sécuriser sa délibération avant qu'elle ne soit contestée.





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